CTX PROTECTION SOCIALE, 26 août 2024 — 19/00270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024

Affaire :

Association [5]

contre :

URSSAF RHONE ALPES

Dossier : N° RG 19/00270 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FC4D

Décision n°

Notifié le à - Association [5] - URSSAF RHONE ALPES

Copie le à - Me Christian MARQUES - SELARL [4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Association [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]

ayant pour avocat Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

PROCEDURE :

Date du recours : 02 mai 2019 Plaidoirie : 04 mars 2024 Délibéré : 26 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

L’association [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF RHÔNE-ALPES portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Consécutivement, l’inspecteur chargé du recouvrement lui a notifié le 2 juillet 2018 une lettre d’observations. Celle-ci a fait état de onze chefs de régularisation à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 16 564,00 euros pour l’établissement de [Localité 8], de 370,00 euros pour l’établissement de [Localité 9] et de 18 336,00 euros pour l’établissement de [Localité 6].

L’association a contesté les chefs de redressement relatifs à l’exonération des aides à domicile pour les établissements de [Localité 8] et de [Localité 6] auprès de l’inspecteur chargé du recouvrement. Ce dernier n’a pas retenu les explications de l’association et a maintenu le redressement envisagé dans ses termes initiaux.

L’URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié le 29 novembre 2018 deux mises en demeure à l’association [5] : - La première au titre de l’établissement de [Localité 8] pour un montant de 18 518,00 euros, - La seconde au titre de l’établissement de [Localité 6] pour un montant de 20 494,00 euros.

L’association [5] a formé deux recours contre ces décisions de redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.

En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 avril 2019 au greffe de la juridiction, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester les décisions implicites de rejet de ses contestations.

Le 29 mai 2020, la commission de recours amiable a rendu deux décisions expresses de rejet de la contestation de l’association [5].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à leur demande afin de leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 4 mars 2024.

A cette occasion, l’association [5] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - La recevoir en sa demande et l’en déclarer bien fondée, - Annuler les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES du 29 mai 2020, - Annuler les mises en demeure signifiées le 29 novembre 2018 pour un montant de 18 518,00 euros et 20 494,00 euros, - Dire qu’elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations de ses agents agissant au sein de son SAVS et de sa résidence [7], - Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de : - Débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer les décisions de la commission de recours amiable, - Condamner l’association au paiement de la somme de : ○ 16 564,00 euros de cotisations de sécurités sociales et 1 954,00 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde pour l’établissement de [Localité 8], ○ 18 095,00 euros de cotisations de sécurités sociales et 2 158,00 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde pour l’établissement de [Localité 6], - Condamner l’association aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures soutenues