CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2024 — 20/00519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juillet 2024

Affaire :

M. [V] [Y]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 20/00519 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FP77

Décision n°24/00736

Notifié le à - [V] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Monsieur [M] [B], dûment mandaté,

PROCEDURE :

Date du recours : 16 Octobre 2020 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 février 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [Y] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle de sa maladie (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de l’épaule droite), à savoir si la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Le comité a rendu son avis le 18 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 avril 2024.

A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Déclarer que la maladie déclarée à l’épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,Avant dire, recueillir l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel sera transmis l’intégralité de son dossier, Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, il critique les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnels saisis dans le cadre de l’instruction de sa demande. Il explique que les témoignages qu’il verse aux débats permettent d’établir qu’il faisait des gestes nocifs et répétitifs pour ses épaules. Il ajoute qu’au besoin, un troisième avis pourra être recueilli par la juridiction.

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [Y] de ses demandes.

La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en évidence la réalisation de gestes suffisamment nocifs pour justifier d’une prise en charge de la maladie. Elle ajoute que les nouveaux témoignages ne sont pas de nature à établir que la maladie trouve son origine dans le travail habituel de l’assuré.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de Monsieur [Y] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a été atteint d’une rupture part