CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2024 — 21/00063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Juillet 2024
Affaire :
M. [Y] [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00063 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FSXX
Décision n°24/00746
Notifié le à - [Y] [Z] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Monsieur [H] [L], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Février 2020 Plaidoirie : 13 Mai 2024 Délibéré : 1er Juillet 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 février 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [Z] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]-Bourgogne-Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle de sa maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), à savoir si la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité a rendu son avis le 19 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 13 mai 2024.
A cette occasion, Monsieur [Z] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Déclarer que la maladie déclarée à l’épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,A titre subsidiaire, avant dire, recueillir l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles auquel sera transmis l’intégralité de son dossier, Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, il explique que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnels ne s’imposent pas à la juridiction qui apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis. Il fait valoir que les déclarations réalisées par son employeur et par lui-même différaient et qu’il n’était pas présent lors du passage de l’enquêteur de la caisse dans l’entreprise. Il ajoute que les tâches administratives ont été surévaluées et que les tâches sollicitant les épaules ont au contraire été sous évaluées. Il ajoute qu’au besoin, un troisième avis pourra être recueilli par la juridiction.
La CPAM se réfère à écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en évidence la réalisation de gestes suffisamment nocifs pour justifier d’une prise en charge de la maladie. La caisse indique que le second comité s’est prononcé au vu des pièces produites par le demandeur. Elle explique que la juridiction n’étant pas liée par l’avis du CRRMP, il n’y a pas lieu d’en désigner un troisième.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [Z] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne