CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 24/00006

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/00662 ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTKD AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [R] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION

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PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [T] [Adresse 2] [Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [R] [T] une contrainte décernée le 12 décembre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 2 413,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2020, du 4e trimestre 2021, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022 ainsi que des 1er et 2e trimestres 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 décembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [R] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par avis du greffe daté du 7 mai 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité du recours pour cause de défaut de pouvoir du représentant et absence de signature de la requête.

Les parties n’ont pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il résulte des dispositions de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale que les parties peuvent se défendre elles-mêmes et qu'outre les avocats, peuvent les assister ou les représenter : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

Le texte précise que le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

En l'espèce, le recours a été formé aux termes d’un courrier non signé de la main de son auteur qui est identifié de la manière suivante : « [K] [Y], directeur administratif et financier ».

Il n’est pas établi que cette personne fasse partie d’une catégorie limitativement prévue par l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, en dépit d’une demande du greffe du 2 février 2024, aucun pouvoir spécial n’a été établi par Monsieur [T] au profit de Monsieur [Y].

Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [T] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition formée le 29 décembre 2023 par Monsieur [R] [T] contre la contrainte datée du 12 décembre 2023 qui lui a été signifiée le 20 décembre 2023 manifestement irrecevable,

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON