CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 JUIN 2024

Affaire :

M. [O] [F]

contre :

SELARL [7] Liquidateur judiciaire de la Société [9]

Association AGS CGEA DE [Localité 8] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00266 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKZU

Décision n°

Notifié le à - [O] [F] - SELARL [7] - CPAM 01

Copie le : à - Me Clara GALDEANO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : M. Alain CANNET

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

SELARL [7] Liquidateur judiciaire de la Société [9] [Adresse 5] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [D] [A], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 12 avril 2023 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 24 juin 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [F] a été employé par la SAS [9] à partir du 14 septembre 2020 en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Le 1er juin 2021, il a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.

Il a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 10 avril 2022, date à laquelle son état était consolidé par la caisse qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 7 % (dont 5 % au titre de la persistance de troubles anxieux focalisés sur l’entreprise sans retentissement sur la vie sociale et 2 % pour le taux professionnel).

Le 16 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a considéré que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a admis la société [9] au bénéfice d’une liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [7] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 29 juillet 2022, Monsieur [F] a été convoqué par le mandataire à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 9 août suivant. Le 11 août 2022, le mandataire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

Par requête adressée le 13 avril 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que son accident du travail du 1er juin 2021 était imputable à la faute inexcusable de son employeur. Monsieur [F] a expressément demandé aux termes de sa requête la mise en cause de la CPAM de l’Ain et du CGEA de [Localité 8].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions.

Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de Monsieur [F] de son recours en ce qu’il était dirigé contre le CGEA.

La cause a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024.

A cette occasion, Monsieur [F] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Fixer au maximum légal la majoration du capital pour faute inexcusable, - Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - Ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] au bénéfice de Monsieur [F], à titre de provisions au titre des préjudices subis tous postes confondus, la somme de 5 000,00 euros nets, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] au bénéfice de Monsieur [F], la somme de 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, - Déclarer l’AGS via le CGEA compétent, tenu de garantir le paiement des sommes susvisées, - Rendre opposable aux AGS la décision à intervenir.

La CPAM renvoie la juridiction à ses écritures et lui demande de : - A titre principal, débouter Monsieur [F] de ses demandes, - A titre subsidiaire, rappeler qu’elle dispose d’une action récursoire concernant l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.

La SELARL [7], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Par courrier adressé le 9 octobre 2023 au greffe de la juridiction, le mandataire a indiqué qu’il ne serait pas représenté dans cette affaire, faute de fonds.

En application des dispositions de l'article 455 du