CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

M. [V] [E]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00335 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMAF

Décision n°

Notifié le à - M. [V] [E] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SCP DEDIEU- SABOUNJI- PEROTTO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître MARIGNOL, de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [H] [F], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 15 mai 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 15 mai 2023, M. [V] [E] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, suite à un accident du travail du 10 janvier 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [D], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [E] imputable à l’accident du travail. M. [V] [E] demande à titre principal l'octroi d'un taux d'incapacité fonctionnelle conforme au barème, à titre subsidiaire, un taux d'incapacité de 8 % en raison de l'erreur matérielle commise par le médecin conseil, et en toute hypothèse, l'attribution d'un taux socioprofessionnel d'au moins 5 %, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le plan médical, il fait valoir que les éléments médicaux révèlent une aggravation des douleurs et une diminution de la mobilité. Sur le plan professionnel, il indique qu'il était joueur de rugby de haut niveau et qu'il a subi un déclassement professionnel du fait de l'accident du travail, démontré par la baisse de ses revenus depuis l'accident.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la caisse, précisant qu'en raison de son âge à la date de l'aggravation (30 ans), l'incidence ne pourrait qu'être limitée compte tenu la durée de carrière d'un joueur de rugby professionnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

S'agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [V] [E], qui a subi une fracture de la