CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 23/00749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
Affaire :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
contre :
Mme [Z] [V]
Dossier : N° RG 23/00749 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ3U
Décision n°24/673
Notifié le à - URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE - [Z] [V]
Copie le: à - la SELARL ACO AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 1] comparante
PROCEDURE :
Date du recours : 27 Octobre 2023 Plaidoirie : 13 Mai 2024 Délibéré : 01 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] a été affiliée auprès de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en qualité de gérante de la SARL [5] à partir du 1er juin 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a fait signifier une contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 611,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre du 2e trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 27 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée d’office à l’initiative du tribunal à l’audience du 13 mai 2024. Dans la perspective de cette nouvelle audience, une injonction d’adresser les déclarations de revenus manquantes à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a été délivrée à Madame [V].
Lors de l’audience du 13 mai 2024, L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : Déclarer l’opposition de Madame [V] à la contrainte du 12 octobre 2023 recevable mais mal fondée, Prendre acte qu’aucune somme ne reste due au titre de la contrainte litigieuse suite à la régularisation des cotisations sur la base des revenus déclarés par Madame [V], Condamner Madame [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros, Condamner Madame [V] aux dépens. L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE explique que Madame [V] a été affiliée en tant que gérant majoritaire de la SARL [5], qu’elle n’a pas fait les démarches nécessaires pour mettre fin à la société. Elle en déduit qu’elle reste redevable des cotisations. Elle explique que Madame [V] a effectué ses déclarations de revenus au titre des années 2021 à 2024 dans le cadre de la procédure de sorte que les cotisations dues au titre des années 2021 et 2022 ont été régularisées sur les revenus déclarés.
Madame [V] demande au tribunal de débouter l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de ses demandes, notamment au titre des majorations et frais.
Elle explique avoir fait le nécessaire pour dissoudre la société [5] en début d’année 2024. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, il apparaît que les causes de la contrainte ont disparu en cours d’instance suite à la déclaration de ses revenus d’activité par Madame [V].
Il y a dès lors lieu de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provis