CTX PROTECTION SOCIALE, 26 août 2024 — 24/00541

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 Août 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

MAIRIE [Localité 4]

Dossier : N° RG 24/00541 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FS

Décision n° 24/00813

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - MAIRIE [Localité 4]

Copie le: à - la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN

ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 2]

DÉFENDEUR :

MAIRIE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4]

ayant pour conseil Me THOINET Sébastien du cabinet ATV AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 908)

PROCEDURE :

Requête formulée par l’URSSAF RHONE ALPES le 13 mai 2024 et tendant à la rectification d’erreur matérielle du jugement du 29 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : Déclaré le recours de la commune de [Localité 4] recevable,Déclaré irrecevables les demandes de l’URSSAF RHÔNE-ALPES dirigées contre la régie des [5],Débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes, Condamné la commune de [Localité 4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 22 900,00 euros,Condamné la commune de [Localité 4] aux dépens. Par jugement en date du 15 avril 2024, la juridiction, saisie à la requête de la commune de [Localité 4], a : Ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° RG 22/00496,Dit qu’en page 4 de la décision, il convient de lire « CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 22 900,00 euros » au lieu de « CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 22 900,00 euros », Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor public. Par requête en date du 13 mai 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a saisi le tribunal d’une nouvelle requête en rectification d’erreur matérielle en faisant état d’une erreur sur le montant de la condamnation prononcée à son profit.

Elle fait valoir que le montant des cotisations et contributions correspondant aux régularisations à opérer sur les déclarations de la commune s’élevait à 86 210,00 euros. Elle ajoute que cette demande a été formulée lors de l’audience de plaidoiries et était développée dans le cadre de ses conclusions récapitulatives.

Par requête en date du 30 mai 2024, la commune de [Localité 4] a également saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle aux termes de laquelle elle demande au tribunal de supprimer la mention suivante du dispositif « Condamne la Commune de [Localité 4] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 22 900,00 euros ».

La commune explique que le tribunal ne s’est pas prononcé dans ses motifs sur le montant de la dette de cotisations de sécurité sociale et qu’il n’avait pas à le faire en l’absence de demande reconventionnelle de l’URSSAF RHÔNE-ALPES. Elle ajoute que le montant de la somme figurant dans le jugement rectifié est sans lien avec le litige.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 463 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, il résulte de la note tenue par le greffier lors de l’audience que le tribunal était saisi d’une demande reconventionnelle de l’URSSAF RHÔNE-ALPES tendant à la condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 86 210,00 euros.

Contrairement à ce qu’indique la commune, il appartenait donc à la juridiction de se prononcer sur cette demande reconventionnelle correspondant aux cotisations et contributions correspondant aux régularisations à opérer sur les déclarations de la commune.

Le montant de ces cotisations n’a pas été discuté, fut-ce à titre subsidiaire par la commune lors de l’audience.

C’est en raison d’une erreur purement