CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2024 — 23/00582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Juillet 2024
Affaire :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE
contre :
Mme [Y] [T]
Dossier : N° RG 23/00582 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO47
Décision n°24/00749
Notifié le à - MSA AIN RHONE - [T] [Y]
Formule exécutoire délivrée le à - MSA AIN RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions d’application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [K] [Z], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [T] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Août 2023 Plaidoirie : 13 Mai 2024 Délibéré : 1er Juillet 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) a fait signifier à Madame [Y] [T] une contrainte décernée le 13 juillet 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 4 097,86 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 août 2023 au greffe de la juridiction, Madame [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024.
A cette occasion, la MSA demande au tribunal de la recevoir en ses conclusions, de valider la contrainte et de condamner Madame [T] au paiement de la somme de 4 097,86 euros outre les frais de signification de 72,78 euros soit la somme totale de 4 170,60 euros.
La caisse détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses. Elle explique que Madame [T], a été affiliée à la MSA en tant que cheffe d’exploitation lorsqu’il est apparu à l’organisme social au vu des bulletins de mutation reçus qu’elle exploitait une superficie supérieure à 13 hectares, surface minimale d’assujettissement. Elle ajoute qu’elle a été réinscrite en qualité de cotisante de solidarité lorsqu’il a été établi qu’elle exploitait des terres d’une superficie inférieure à 13 hectares. Elle fait valoir que la mise en demeure et la contrainte permettaient à la cotisante d’appréhender la cause, la nature et le montant des cotisations appelées.
Madame [T] demande au tribunal de débouter la MSA de ses demandes.
Elle explique qu’elle n’a jamais exploité plus de 13 hectares au total. Elle précise qu’elle a cessé d’exploiter les terres situées à [Localité 3] lorsqu’elle a transféré le siège de son exploitation à [Localité 4]. Elle reconnaît n’avoir réalisé aucun changement parcellaire à cette époque. Elle invoque son droit à l’erreur.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la MSA dans les quinze jours à compter de sa notification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, la MSA justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure. Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de la MSA :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Madame [T], qui soutient qu’elle exploitait une superficie inférieure à 13 hectares suite à l’abandon de l’exploitation des terres de [Localité 3], ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation.
Elle ne démontre en conséquence pas qu’elle ne relevait que de la cotisation de solidarité au titre de toute la période litigieuse.
Madame [T] n’est pas fondée à se prévaloir du droit à l’erreur dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la régularisation. Au de