CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2024 — 23/00181

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juillet 2024

Affaire :

CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES

contre :

M. [U] [M]

Dossier : N° RG 23/00181 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ4Y

Décision n°24/00740

Notifié le à - CAVEC - Monsieur [U] [M]

Copie le: à - Me MERAUD

Formule exécutoire délivrée le à - CAVEC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Bernard MERAUD, avocat au Barreau de BOURGOIN-JALLEU, dispensé de comparution,

PROCEDURE :

Date du recours : 12 Mars 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [M] est affilié auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes (la CAVEC).

Par acte de commissaire de justice en date 24 février 2023, la CAVEC lui a fait signifier une contrainte décernée le 13 février 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 5 014,60 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2019.

Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 12 mars 2023, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions.

Lors de l’audience, la CAVEC se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 24 février 2023 pour un montant de 5 014,60 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2019, Débouter en conséquence Monsieur [M] de son opposition,Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 699 du même code,Condamner Monsieur [M] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité socialeRappeler y avoir lieu à exécution provisoire, Reconventionnellement, condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 4 220,45 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2022. Au soutien de ces demandes, l'organisme de sécurité sociale détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. Il explique que les cotisations au régime de base ont été régularisées sur le montant des revenus d’activité de l’assuré lorsque ceux-ci ont été portés à sa connaissance. Il ajoute que les cotisations au régime complémentaire sont calculées sur la base des revenus de l’exercice précédent. La CAVEC détaille les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’année 2022.

Monsieur [M] est dispensé de comparution. Aux termes de ses conclusions, il demande au tribunal de : Dire son opposition bien fondée,Juger que la contrainte signifiée relativement aux cotisations de l’année 2021 soit être annulée, Prononcer l’annulation de la contrainte en ce qu’elle porte sur les majorations appliquées au titre de l’année 2021, Prononcer l’annulation des majorations appliquées au titre de l’année 2021, Dire que les parties supporteront la charge de leurs dépens. Il fait valoir qu’il existe une erreur de calcul s’agissant du montant des cotisations au régime de base dues au titre de l’année 2021 en ce qu’il n’a pas été évalué à partir des revenus de l’année N-1 (2020) mais de l’année N (2021). S’agissant des cotisations dues au titre du régime complémentaire, Monsieur [M] ne développe pas de contestation. S’agissant du calcul des majorations de retard, il fait valoir qu’en l’absence de toute indication sur les règles applicables et les taux retenus, il se trouve dans l’impossibilité totale de vérifier la régularité des sommes réclamées à ce titre.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera j