CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 23/00567
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
Mme [B] [I]
Dossier : N° RG 23/00567 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3V
Décision n°
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - Mme [B] [I]
Copie le: à - SELARL [5] - SARL [7]
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER: Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Charlotte PICHELINGAT, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [B] [I] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître LAMIELLE, de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 09 août 2023 Plaidoirie : 06 mai 2024 Délibéré : 1er juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérante de la société [6] à partir du 24 septembre 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 71 586,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la période de régularisation 2018, des 3e et 4e trimestres 2019, des 1er et 4e trimestres 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, des 1er, 2e et 3e trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 août 2023 au greffe de la juridiction, Madame [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 à la demande des parties.
Lors de l’audience de renvoi, l’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 au titre de la période de régularisation 2018, des 3e et 4e trimestres 2019, des 1er et 4e trimestres 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, des 1er, 2e et 3e trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023 pour la somme de 71 586,00 euros, - Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 71 586,00 euros, augmentée des frais de signification soit 70,48 euros et les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Madame [I] de ses demandes, - Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [I] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière. Elle précise avoir adressé une seconde mise en demeure à Madame [I] en l’absence de réception du justificatif de remise de la première lettre. Elle explique que la contrainte fait bien référence à la mise en demeure préalable. Elle ajoute que la mise en demeure et la contrainte, qui mentionnent la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et la période concernée, permettent au cotisant d’appréhender la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Au fond, l’URSSAF RHÔNE-ALPES détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte et explique que la charge de la preuve du caractère erroné des cotisations incombe à l’opposant.
Madame [I] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : - Déclare son recours recevable, - Annule la mise en demeure n°0083904911 du 12 mai 2023, - Annule la contrainte n°8270000021825526180083904911 signifiée le 2 août 2023, - Déboute l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, - Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que deux mises en demeure lui ont été adressées avant la contrainte litigieuse. Elle explique que celles-ci sont illisibles et incompréhensibles. Elle ajoute que les mises en demeure qui lui ont été adressées et la contrainte qui lui a été signifiée sont irrégulières dès lors qu’elles ne lui permettent pas d’appréhender la cause et la nature des cotisations et contributions sociales qui en sont l’objet. Elle explique notamment que les actes ne ventilent pas les cotisations par risque et ne précisent pas la base de calcul. Elle fait valoir que le numéro de la mise en demeure figurant sur la contrainte est inexact.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du c