CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 AOUT 2024
Affaire :
Mme [Y] [C]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00227 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKI4
Décision n°
Notifié le à - Mme [Y] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par M. [G] [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 mars 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée le 27 mars 2023, Mme [Y] [C] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 9 février 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, confirmant le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 8 novembre 2021 : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;de recueillir les doléances de la requérante ;de décrire les lésions dont elle souffre ;de dire si Mme [Y] [C] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. À l’audience, Mme [Y] [C] conteste le refus de pension d’invalidité en faisant valoir qu'elle souffre de multiples pathologies et que son état de santé s'aggrave, ce qui ne lui permet pas de trouver un emploi et nécessite une aide de ses enfants pour les actes de la vie quotidienne. Elle estime donc que son état de santé justifie l'attribution d'une pension d'invalidité.
La CPAM de l’Ain demande la confirmation de la décision de la CMRA en l’absence de réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
En l’espèce, le médecin commis a relevé principalement que la demanderesse présente des douleurs du pied gauche suite à une fracture de fatigue et déclare des douleurs diffuses. Au vu des seuls éléments médicaux, il considère qu'elle ne présente pas de pathologies entraînant un perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et que le refus de pension d’invalidité est justifié.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il apparaît qu'à la date du 8 novembre 2021, Mme [Y] [C] ne présentait pas un état d'invalidité entraînant une réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par ju