CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

M. [Y] [V]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00418 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNDA

Décision n°

Notifié le à - M. [Y] [V] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [V] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [W] [U], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 14 juin 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 14 juin 2023, M. [Y] [V] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % à titre socioprofessionnel, suite à un accident du travail du 9 février 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [V] imputable à l’accident du travail. M. [Y] [V] demande la réévaluation du taux d'incapacité en faisant valoir notamment qu'il est dans l'incapacité de retravailler et est au chômage.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

Le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [Y] [V], qui souffre de cervicalgies et douleurs cervico-dorsolombaires, présente des pathologies intercurrentes associées justifiant de retenir un taux d'incapacité de 8 % en application du guide-barème, avec un évolution pouvant justifier une demande de rechute.

Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [V], âgé de 43 ans, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 19 décembre 2022. Compte tenu des difficultés de reclassement dans un emploi de même nature (conducteur de véhicules) en raison de sa situation médicale, le taux socioprofessionnel supplémentaire de 3 % est justifié sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 20 juin 2022, date de la consolidation, les séquelles présentées par M. [Y] [V] justifien