CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

Mme [I] [L]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00330 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL6L

Décision n°

Notifié le à - Mme [I] [L] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [L] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [O] [Y], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 16 mai 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 11 janvier 2023, Mme [I] [L] a formé devant le pôle social de Lyon un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de l'Ain contestée devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), refusant sa demande de pension d'invalidité.   Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, compétent en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 8 avril 2022 : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;de recueillir les doléances de la requérante ;de décrire les lésions dont elle souffre ;de dire si Mme [I] [L] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. À l’audience, Mme [I] [L] conteste le refus de pension d’invalidité en faisant valoir que son état de santé l'handicape dans la vie quotidienne et son travail, ce qui justifie au moins une pension de première catégorie.

La CPAM de l’Ain demande la confirmation de la décision de la CMRA en l’absence de réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.

La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.

La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.

En l’espèce, le médecin commis a relevé principalement que la demanderesse présente des troubles sensitifs sur cervicarthrose et hernies discales. Au vu des éléments médicaux, il considère qu'elle ne présente pas de pathologies entraînant un perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et que le refus de pension d’invalidité est justifié.

Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il apparaît qu'à la date du 8 avril 2022, Mme [I] [L] ne présentait pas un état d'invalidité entraînant une réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

En conséquence, il y a lieu de dire qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.

Sur les mesures accessoires

Mme [I] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressor