CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 24/00352
Texte intégral
MINUTE : 24/00663 ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00352 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXVB AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ S.A.R.L. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
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PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à la société [5] une contrainte décernée le 30 avril 2024 aux fins de recouvrer la somme de 4 926,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de septembre et octobre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 mai 2024 au greffe de la juridiction, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par avis du greffe daté du 29 mai 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur une éventuelle forclusion.
Par courrier adressé le 11 juin 2024 au greffe du tribunal, la société [5] explique que l’acte de signification de la contrainte n’a été récupéré que le 21 mai 2024 et que pour des raisons familiales, le gérant était absence de son domicile au mois de mai 2024.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise de l’acte à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu effectivement connaissance.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée le 2 mai 2024.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le vendredi 17 mai 2024.
L’opposition de la société [5] a été formée par courrier recommandé confié le 23 mai 2024 aux services postaux ainsi que cela ressort de feuille de suivi de la lettre d’envoi recommandée.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 23 mai 2024 par la société [5] contre la contrainte datée du 30 avril 2024 qui lui a été signifiée le 2 mai 2024 manifestement irrecevable,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON