CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
Mme [Z] [K]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00177 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ4L
Décision n°
Notifié le à - [Z] [K] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K] [Adresse 4] BAT E [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 mars 2023 Plaidoirie : 22 avril 2024 Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] a été affiliée au régime général de sécurité sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Résidant sur le territoire français, elle a pris un emploi en Suisse à partir du mois de juin 2021. Elle n’a pas opté pour le régime français de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse dans le délai de trois mois à compter de la prise d’activité en Suisse.
Le 8 novembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [K] la fin de ses droits au titre de l’assurance maladie à la date du 29 juin 2021. Le 16 novembre suivant, la caisse a notifié à Madame [K] un indu d’un montant de 8 416,81 euros correspondant à des prestations servies entre le 30 juin 2021 et le 7 novembre 2022.
Par courrier en date du 26 décembre 2022, Madame [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour demander une remise de dette. Par courrier en date du 26 janvier 2023, le secrétariat de la commission a sollicité des renseignements sur la solvabilité.
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 11 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet intervenue. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00177.
La commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours le 26 juillet 2023.
Par requête adressée le 12 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [K] a saisi à nouveau le tribunal. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00626.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
A cette occasion, Madame [K] demande une remise de dettes au tribunal.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu’elle n’a, par manque d’information, pas opté pour le régime français de sécurité sociale. Elle explique être de bonne foi et ajoute que sa situation financière personnelle ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de joindre les deux instances, de débouter Madame [K] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 8 416,81 euros.
La caisse explique que l’indu est fondé, Madame [K] n’ayant pas opté pour le régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse. Elle ajoute que la requérante n’apparaît pas fondée en sa demande de remise de dettes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances pendantes sous les numéros 23/00177 et 23/00626 ayant le même objet, il convient d’en ordonner la jonction.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur l’indu et la demande de remise de dettes :
Il est constant que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une