CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/00642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
Syndicat SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM
contre :
URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 22/00642 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GG3W
Décision n°
Notifié le à - SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM - URSSAF RHONE ALPES
Copie le: à - la SELARL ONELAW - la SELARL ACO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : M. Alain CANNET
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Delphine LE GOFF, Avocat au barreau de l’Ain, substituant la SELARL ONELAW, Avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat la SELARL ACO, Avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 05 décembre 2022 Plaidoirie : 18 mars 2024 Délibéré : 13 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2021, le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM (le syndicat) a sollicité auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES le paiement de la somme de 66 205,00 euros correspondant à l’application de la réduction générale des cotisations et à la réduction du taux d’allocations familiales pour l’année 2020.
Le 31 mai 2022, l’organisme chargé du recouvrement a refusé de faire droit à cette demande au motif que le syndicat n’établissait pas être un établissement public à caractère industriel et commercial.
L’établissement public a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale par courrier recommandé avec avis de réception daté du 5 août 2022.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 5 décembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction, le syndicat a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet intervenue.
Le 31 mars 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision expresse de rejet de cette contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024.
A cette occasion, le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM se réfère aux termes de sa requête introductive d’instance et demande à la juridiction de : - Le recevoir en son recours et le dire bien-fondé, - Annuler la décision de rejet de l’URSSAF ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable afférente, - Le juger éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales, - Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui rembourser pour l’année 2020 la somme totale de 66 205,00 euros liée à l’application de la réduction générale des cotisations et liée à la réduction du taux d’allocations familiales, - Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 19 mai 2021, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ces demandes, le syndicat fait valoir qu’aucune valeur n’est attachée à l’immatriculation auprès de l’INSEE et qu’il appartient à l’organisme chargé du recouvrement d’apprécier si le syndicat est un établissement public administratif et ou à caractère industriel et commercial aux fins de vérifier s’il peut prétendre à l’application de la réduction générale des cotisations et de la réduction du taux d’allocations familiales. Le syndicat explique qu’au regard des critères de l’objet du service, des modalités de fonctionnement du service et de l’origine des ressources, il doit être qualifié d’établissement public industriel et commercial. Il en déduit qu’il a droit au bénéfice de la réduction générale des cotisations et de la réduction du taux d’allocations familiales.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses écritures et sollicite du tribunal qu’il : - Déboute le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamne le SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES-ORGANOM à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement fait valoir que le bénéfice de la réduction générale des cotisations est ouvert aux établissements publics à caractère industriel et commercial et que les établissement