CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 24/00131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [U] [C] co-gérant de la SARL [5]
Dossier : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU5C
Décision n°24/00675
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - Monsieur [U] [C] co-gérant de la SARL [5]
Copie le: à - SELARL ACO AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C] co-gérant de la SARL [5] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant
PROCEDURE :
Date du recours : 16 Février 2024 Plaidoirie : 13 Mai 2024 Délibéré : 1er Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 29 septembre 2023, remis le 10 novembre 2023 aux services postaux, Monsieur [U] [C] a formé opposition à une contrainte décernée le 22 septembre 2023 à son encontre par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux fins de recouvrer la somme de 14 152,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 3e trimestre 2021 et des 3e et 4e trimestres 2022 qui lui a été signifiée le 27 septembre 2023 par commissaire de justice.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, le président de la formation a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences.
Le 14 février 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [C] pour cause de forclusion,Juger que la contrainte du 22 septembre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, Valider la contrainte du 22 septembre 2023 relative aux périodes du 3e trimestre 2021, 3e trimestre 2022 et 4e trimestre 2022 pour la somme actualisée de 13 186,00 euros outre frais de commissaire de justice, Débouter Monsieur [C] de ses demandes,Condamner Monsieur [C] aux dépens L’URSSAF soutient que le recours est irrecevable pour être tardif.
Monsieur [C] demande au tribunal de juger son recours recevable et fondé.
Il explique ne pas avoir été destinataire de la contrainte. Il explique que les cotisations faisant l’objet de la contrainte ne correspondent pas aux revenus qu’il tire de la société (absence de revenus).
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu connaissance.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à étude le 27 septembre 2023. Le procès-verbal mentionne que le domicile de Monsieur [C] a été confirmé par le voisinage.
Monsieur [C] n’allègue, ni ne démontre, que cette adresse n’était pas la sienne. Il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES une autre adresse que celle-ci.
La signification est dès lors régulière.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait en conséquence le mercredi 11 octobre 2023.
Il résulte du cachet de la poste figurant sur le bordereau d’envoi de la lettre recommandée en ligne que Monsieur [C] a formé son opposition le 10 novembre 2023, soit après que le délai d'opposition a expiré.
Dans ces circonstances, la saisine du pôle social apparaît irrecevable pour être tardive.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C], qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement,