CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 15/00690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

Affaire :

M. [J] [D]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 15/00690 - N° Portalis DBWH-W-B67-EY6N

Décision n°

Notifié le à - [J] [D] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - SCP ADIDA & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [D] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître William ROLLET de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [E] [S], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 octobre 2015 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 08 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 26 novembre 2018, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a ordonné, avant dire droit sur les demandes de Monsieur [J] [D], la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement des tribunaux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 25 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024.

A cette occasion, Monsieur [D] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Constater le caractère professionnel de la maladie dont il est affecté depuis le 2 mai 2012, - Ordonner à la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est affecté depuis le 2 mai 2012 et en déduire les suites, - Condamner la CPAM à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ces demandes, il demande au tribunal de retenir l’existence d’un lien entre son travail habituel et sa maladie professionnelle compte tenu des termes de l’avis du CRRMP. La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur la demande principale de Monsieur [D] et demande de le débouter de sa demande d’indemnité procédurale.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de Monsieur [D] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, la maladie de Monsieur [D] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 2 mai 2012) est prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté qu’il existe un lien direct entre cette maladie et le travail habituel de la victime.

Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Monsieur [D] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie