CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00715
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
contre :
M. [Y] [E]
Dossier : N° RG 23/00715 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQWL
Décision n°
Notifié le à - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [Y] [E]
Copie le: à - SELAS [4]
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF ILE DE FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : M. Cyrille TAVERDET
GREFFIER: Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV [Localité 3]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 16 octobre 2023 Plaidoirie : 22 avril 2024 Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a été affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE DE FRANCE, au titre d’une activité de conseil en informatique.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE lui a fait signifier une contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 4 septembre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 428,40 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Lors de l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer le recours irrecevable, - A titre subsidiaire, valider la contrainte pour son entier montant soit 428,40 euros, - Condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - En tout état de cause, débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraire, - Condamner Monsieur [E] à verser à la CIPAV la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] aux dépens.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que le recours est tardif. Au fond, elle explique que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure régulière. Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée en ce qu’elle permet au débiteur d’avoir une information complète sur son obligation. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations qui font l’objet de la contrainte.
Monsieur [E] demande au tribunal de : - Déclarer recevable l’opposition à contrainte, - Valider le caractère erroné de la contrainte, - Annuler la contrainte pour son montant entier, - Annuler les pénalités de retard, - Annuler les frais de recouvrement, - Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner l’URSSAF aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir, il explique avoir adressé son opposition au tribunal dans le délai prévu par la loi. Au fond, il soutient ne pas avoir reçu de mise en demeure. Il critique les diligences réalisées par le commissaire de justice qui ne respectait pas le RGPD. Il soutient enfin que la contrainte est erronée. Il ajoute qu’il a fait le nécessaire pour s’acquitter de ses dettes auprès des organismes de sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite par courrier adressé le 16 octobre 2023 au greffe de la juridiction ainsi que cela ressort des mentions apposées par les services de la poste sur la lettre recommandée électronique de Monsieur [E].
Le recours a en conséquence été formé dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte qui a commencé à courir le 2 octobre 2023.
Le recours est régulier en la forme.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le m