CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2024 — 23/00457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juillet 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [X] [D]

Dossier : N° RG 23/00457 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNWV

Décision n°24/00741

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - Monsieur [X] [D]

Copie le: à - SELARL ACO AVOCATS

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 01 Juillet 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre d’une activité individuelle de travaux de menuiserie, bois et PVC à partir du 27 novembre 2009.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 16 juin 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 32 616,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et des 1er, 2e, et 3e trimestres 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024.

A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 16 juin 2023 au titre du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022 pour la somme actualisée de 25 846,00 euros, Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 25 846,00 euros augmentée des frais de signification de la contrainte soit 70,48 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [D] aux dépens. Au soutien de ces prétentions, l’URSSAF RHÔNE-ALPES explique que Monsieur [D] n’a jamais réalisé les formalités administratives pour mettre fin à son activité indépendante de sorte qu’il est resté affilié à ce titre. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse en précisant que celles-ci avaient été calculées sur les bases d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de ses revenus par Monsieur [D] et ont été actualisées (à l’exception de l’exercice 2019) suite à la déclaration faite par le cotisant.

Monsieur [D] demande au tribunal de débouter l’URSSAF RHÔNE-ALPES de ses demandes au titre de l’année 2022.

Il fait valoir qu’il a cessé toute activité indépendante et qu’il est salarié de la société [5] depuis le mois de mars 2021 (date évoquée dans son recours) ou mars 2022 (date évoquée lors de l’audience). Il explique que sa comptable était chargée de s’occuper de la fermeture de l’entreprise mais qu’elle ne l’a pas fait. Il indique avoir réalisé ces formalités récemment. Il indique que l’entreprise n’a eu aucun revenu en 2022.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la con