CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

Mme [Z] [J]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00295 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLLC

Décision n°

Notifié le à - Mme [Z] [J] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Eric DEZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [E] [N], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 28 avril 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 avril 2023, Mme [Z] [J] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain lui attribuant une pension d’invalidité de deuxième catégorie.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 nouveau du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 16 septembre 2022 : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;de recueillir les doléances de la requérante ;de décrire les lésions dont elle souffre ;de dire si Mme [Z] [J] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. À l’audience, Mme [Z] [J] sollicite l'attribution d'une pension d’invalidité de troisième catégorie en faisant valoir qu'elle souffre d'une sclérose en plaque évolutive qui s'aggrave et nécessite l'assistance d'une tierce personne.

La CPAM de l’Ain sollicite la confirmation de la décision de la caisse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.

La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.

La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.

En l'espèce, le médecin commis a relevé principalement que Mme [Z] [J] souffre d'une sclérose en plaque et paraplégie spastique avec troubles mictionnels, les transferts pouvant se faire seule. Au regard des pièces médicales, il conclut à l'existence d'un état clinique justifiant l'attribution d’une pension d'invalidité de catégorie 2 à la date du 23 octobre 2022.

Au vu des pièces médicales et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, l'assistance à tierce personne à la date de l'examen du médecin-conseil du 16 septembre 2022 n'est pas suffisamment établie, le certificat médical du 14 avril 2023 évoquant le besoin d'une aide au quotidien étant postérieur à cet examen.

Il y a donc lieu de dire qu’à la date du 16 septembre 2022, date d'appréciation de l'état d'invalidité, Mme [Z] [J], qui présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail avec une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle, remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie mais pas celle de troisième catégorie.

Sur les mesures