CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 AOUT 2024
Affaire :
M. [D] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00327 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL6B
Décision n°
Notifié le à - M. [D] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [D] [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 mai 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, M. [D] [Y] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, à la suite d’une rechute de maladie professionnelle du 24 février 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [Y] imputable à la maladie professionnelle. M. [D] [Y] conteste le taux d’incapacité retenu dont il sollicite la réévaluation à 70 % et sollicite 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique en raison du traitement fautif de la procédure par la CPAM. S'agissant du taux médical, il souligne les incohérences des décisions successives et fait valoir que le taux d'incapacité est au moins de 70 % depuis le 18 novembre 2022, ce qui a été admis postérieurement.
La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la caisse. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts en indiquant qu'elle n'a fait qu'appliquer la décision médicale qui s'impose à elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
Le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que M. [D] [Y], qui souffre d'une fibrose pulmonaire, présente des signes évolutifs documentés et se trouve en attente de greffe. A la date de l'examen du médecin conseil, le taux de 50 % est justifié compte tenu des niveaux d’insuffisance respiratoire avec oxygénothérapie. A défaut de pièces permettant de fixer un taux plus élevé à cette date, il conclut à un taux d'incapacité de 50 %.
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical