CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
Mme [P] [G] veuve [T] Ayant-droit de son fils Monsieur [Z] [T] (décédé)
contre :
Société [8], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00089 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIWQ
Décision n°
Notifié le à - [I] [T] - [R] [T] - Société [8]
Copie le: à - Me REMINIAC - la SCP AGUERA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : M. Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T] [Adresse 4] [Localité 2]
Monsieur [R] [T] [Adresse 6] [Localité 1]
agissant tous deux en qualité d’ayant droit de Madame [P] [G] veuve [T], décédée, elle-même ayant agi en qualité d’ayant-droit de son fils Monsieur [Z] [T] (décédé)
représentés par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEURS :
Société [8] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [H] [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 février 2023 Plaidoirie : 22 avril 2024 Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [T] a été employé par la SAS [8] à partir du 9 mars 1982. Après l’avoir convoqué à un entretien préalable le 21 juin 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement le 13 juillet 2016. Le 19 juillet 2016, Monsieur [T] a mis fin à ses jours à son domicile.
Suivant requête remise le 3 février 2023 au greffe de la juridiction, Madame [P] [G] veuve [T] agissant ès-qualité d’ayant droit de son fils, [Z] [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit jugé que le suicide de ce dernier soit imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants-droits de Madame [P] [G] veuve [T], décédée le 16 janvier 2024. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience du 22 avril 2024.
A cette occasion, Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T] développent oralement leurs conclusions et demandent au tribunal de : - Déclarer leur action recevable et fondée, - Déclarer que le fait (suicide de [Z] [T]) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a bien un caractère professionnel, - Déclarer que l’accident du travail dont [Z] [T] a été victime le 19 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8], - Déclarer que la rente d’accident du travail que devait percevoir éventuellement Madame [P] [T], ayant droit, sera majorée au taux maximum dans les conditions prévues par la loi, - Condamner la société [8] à payer à Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T], ayants-droits de Madame [P] [G] veuve [T], elle-même ayant droit de [Z] [T], la somme de 30 000,00 euros au titre de son préjudice moral personnel outre celle de 30 000,00 euros au titre du préjudice moral de la victime, - Déclarer que la CPAM fera l’avance des indemnisations susvisées à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8], - Enjoindre à la société [8] de communiquer les coordonnées de son assureur garantissant les conséquences de sa faute inexcusable, - Condamner la société [8] à payer à Monsieur [I] [T] et Monsieur [R] [T], ayants-droits de Madame [P] [G] veuve [T], elle-même ayant droit de [Z] [T], la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner la société [8] aux dépens.
La société [8] soutient oralement ses conclusions récapitulatives et sollicite de la juridiction qu’elle : A titre principal, - Juge que l’accident survenu le 19 juillet 2016 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels, - Juge inopposable pour des considérations de fond, la décision de prise en charge de la CPAM, - Déboute les ayants-droits de Madame [T] et la caisse de sécurité sociale de l’intégralité de leurs demandes, Subsidiairement, - Lui déclare inopposables les conséquences financières du fait pris en charge et débouter la caisse de sécurité sociale de son action récursoire, Infiniment subsidiairement, - Déboute les ayants-droits de Madame [T] de leur demande relative à la rente, - Déboute les ayants-droits de Madame [T] de leur demande relative au préjudice moral personnel de Madame [T] et de celle tenant au préjudice moral de Monsieur [T] ou plus subsidiairement encore, les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause, - Condamner les ayants-droits de Madame [T] et la caisse de sécurité sociale aux entiers dépens de l’instan