CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00284

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 2 AOUT 2024

Affaire :

M. [E] [W]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00284 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLJQ

Décision n°

Notifié le à - M. [E] [W] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELEURL ADAS AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [K] [G], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 21 avril 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 21 avril 2023, M. [E] [W] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, suite à une rechute d'accident du travail du 29 avril 2008.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [B], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [W] imputable à l’accident du travail. M. [E] [W] demande la réévaluation du taux d'incapacité et l'attribution d'un taux socioprofessionnel, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le plan médical, il produit plusieurs certificats médicaux qui établissent selon lui que le taux est sous-évalué. Sur le plan professionnel, il indique qu’il a subi une perte financière et a dû demander une retraite anticipée en l'absence de perspective professionnelle.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la caisse, en précisant qu'aucun élément ne permet d'établir une incidence professionnelle en lien avec l'accident du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

S'agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que M. [E] [W] présente une contusion du poignet et de la main gauche. Il a subi une arthrodèse incomplète à la suite d'une rechute avec défauts de soudure et douleurs persistantes. Au regard de l'état clinique et des séquelles, il conclut à un taux d'incapacité de 13 % en application du guide-barème.