CTX PROTECTION SOCIALE, 2 août 2024 — 23/00346
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 AOUT 2024
Affaire :
Mme [W] [P]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00346 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMC3
Décision n°
Notifié le à - Mme [W] [P] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître KLINGUER, de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [D] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 mai 2023 Plaidoirie : 19 juin 2024 Délibéré : 2 août 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 19 mai 2023, Mme [W] [P] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain lui attribuant une pension d’invalidité de première catégorie.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2024.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [V], conformément à l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, avec mission, en se plaçant à la date du 27 septembre 2022 : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;de recueillir les doléances de la requérante ;de décrire les lésions dont elle souffre ;de dire si Mme [W] [P] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. À l’audience, Mme [W] [P] conteste le refus de pension d’invalidité de catégorie 2 alors qu’elle souffre d'une pathologie chronique qui la met dans l’incapacité de travailler. Elle sollicite donc l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie et la condamnation de la CPAM à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Ain demande la confirmation de la décision de la CMRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire. En l’espèce, le médecin commis, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux, note que si Mme [W] [P] souffre d'un état de fatigue chronique sur endométriose avec trouble anxieux chronique « Covid long » non documenté ; au vu des pièces médicales, il considère qu'il n'y a pas d'éléments objectifs suffisants pour justifier l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 septembre 2022, Mme [W] [P], qui ne présentait pas une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle, ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les mesures accessoires
Mme [W] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit