CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 20/00281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Dossier : N° RG 20/00281 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FMQB
Décision n°
Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copie le: à - SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER: Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 19 juin 2020 Plaidoirie : 6 mai 2024 Délibéré : 1er juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a été employée par la SAS [5] en qualité de peintre-carrossier à partir du 1er décembre 1999.
Le 15 août 2019, il a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi par le Docteur [L] et daté du 1er août 2019, a objectivé une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 21 novembre 2019, la caisse a notifié à l’employeur la fin de l’instruction et la possibilité de consulter le dossier constitué avant une prise de décision le 11 décembre 2019.
Le 11 décembre 2019, la CPAM à notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 11 février 2020. Le 30 avril 2020, ce recours a été rejeté par la commission.
Par requête remise le 19 juin 2020 au greffe de la juridiction, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023. L'affaire a fait l'objet de trois renvois pour permettre à la CPAM d’établir ses conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 mai 2024.
A cette occasion, la société [5] se réfère aux termes de sa requête et demande au tribunal de : - A titre principal de lui déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z], - A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions de Monsieur [Z] sont en lien direct et unique avec la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2019 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions.
Au soutien de ces demandes, elle explique que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’instruire contradictoirement la demande de Monsieur [Z] en ne lui communiquant pas l’intégralité du dossier de l’instruction avant sa prise de décision. Elle développe subsidiairement que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] n’est pas établi. Elle fait notamment valoir que le salarié n’était pas exposé au risque dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Au soutien de sa demande d’expertise, elle invoque l’absence de communication des certificats médicaux par la caisse et l’absence de continuité de soins et symptômes.
La CPAM, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction :
Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'enquête ou d'envoi de questionnaire, la caisse communique à la victime et à ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la da