CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [I] [G]
Dossier : N° RG 23/00583 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5A
Décision n°24/
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - Monsieur [I] [G]
Copie le: à - SELARL [4]
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Août 2023 Plaidoirie : 29 Avril 2024 Délibéré : 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants en qualité de chef d'entreprise individuelle pour son activité de " transports de voyageurs par taxis " à compter du 1er janvier 2008.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, l'URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 79.169 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : novembre 2019, décembre 2019, février 2020, mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin, juillet, août 2021, décembre 2021, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 14 août 2023, M. [I] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : *A titre principal, déclarer irrecevable l'opposition de M. [G], *Subsidiairement : - Valider la contrainte signifiée le 3 août 2023 pour son montant de 79.169 euros, - Condamner M. [I] [G] à la somme de 79.169 euros au titre des périodes suivantes :novembre 2019, décembre 2019, février 2020, mars 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin, juillet, août 2021, décembre 2021, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, - Condamner M. [I] [G] au paiement des frais de signification et majorations, - Condamner M. [I] [G] aux dépens, - Débouter M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale explique que l'opposition n'est pas motivée et détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
M. [I] [G], bien que régulièrement convoqué, l'accusé de réception de la convocation étant revenu signé, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, si l'opposition a été faite dans les délais, en revanche, elle n'est pas motivée. Elle ne contient aucun moyen de fait ni de droit.
L'exigence de motivation de la contrainte était rappelée dans l'acte de signification.
Aussi l'opposition doit être jugée irrecevable.
Les dépens de l'instance seront à la charge de M. [G], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'opposition formée le 14 août 2023 par M. [I] [G] irrecevable pour défaut de motivation,
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE