CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [Y] [D]
Dossier : N° RG 23/00795 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRZ6
Décision n°
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - M. [Y] [D]
Copie le à - SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [L] ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [F]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître CLEMENT, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 09 novembre 2023 Plaidoirie : 22 avril 2024 Délibéré : 17 juin 2024
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [D] a été affilié auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en qualité de gérant de la société [6] jusqu’au 8 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée par le directeur de l'organisme le 24 octobre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 5 991,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation 2021 et 2022, des 3e et 4e trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 9 novembre 2023, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Lors de l’audience, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 au titre des échéances Régularisation 2021, 3e et 4e trimestres 2022 ; régularisation 2022 et 1er trimestre 2023 pour la somme de 5 991,00 euros, - Condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [D] aux dépens en ce qu’ils comprennent les frais de signification pour un montant de 70,48 euros.
Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.
Monsieur [D], qui ne conteste pas le montant de la dette de cotisation, ne formule pas de demande.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de l’URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Monsieur [D] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées par l'organisme de sécurité sociale. Il ne fait état d'aucun règlement.
Dans ces conditions, Monsieur [D] sera condamné au paiement de la somme de 5 991,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation 2021 et 2022, des 3e et 4e trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la c