CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2024 — 23/00521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [U] [C]
Dossier : N° RG 23/00521 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEP
Décision n°24/00733
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [U] [C]
Copie le: à - la SELARL [4] - la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Juillet 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] a, du fait de sa qualité de gérant de la société [7], été affilié auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 10 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 43 489,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024 à la demande des parties.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se désiste de ses demandes et demande à la juridiction de débouter Monsieur [C] de ses prétentions.
Monsieur [C] soutient oralement ses écritures. Il accepte le désistement de l’URSSAF et sollicite de la juridiction qu’elle : Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’URSSAF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le tribunal constatera le désistement d'instance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et l'extinction consécutive de l'instance.
Les dépens seront mis à la charge de l'organisme de sécurité sociale.
Aucune faute n’étant prouvée à l’encontre de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, Monsieur [C] sera débouté de sa prétention indemnitaire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et l'extinction de l'instance,
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de ses demandes,
CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON