CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2024 — 23/00521

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juillet 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [U] [C]

Dossier : N° RG 23/00521 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEP

Décision n°24/00733

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [U] [C]

Copie le: à - la SELARL [4] - la SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date du recours : 22 Juillet 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [C] a, du fait de sa qualité de gérant de la société [7], été affilié auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 10 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 43 489,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024 à la demande des parties.

A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se désiste de ses demandes et demande à la juridiction de débouter Monsieur [C] de ses prétentions.

Monsieur [C] soutient oralement ses écritures. Il accepte le désistement de l’URSSAF et sollicite de la juridiction qu’elle : Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’URSSAF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le tribunal constatera le désistement d'instance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et l'extinction consécutive de l'instance.

Les dépens seront mis à la charge de l'organisme de sécurité sociale.

Aucune faute n’étant prouvée à l’encontre de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, Monsieur [C] sera débouté de sa prétention indemnitaire.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [C].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et l'extinction de l'instance,

DEBOUTE Monsieur [U] [C] de ses demandes,

CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON