CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2024 — 23/00145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024
Affaire :
M. [F] [O]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00145 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJJC
Décision n°
Notifié le à - M. [F] [O] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [W] [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 février 2023 Plaidoirie : 22 mai 2024 Délibéré : 10 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre réceptionnée le 27 février 2023, M. [F] [O] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain lui attribuant une pension d’invalidité de première catégorie.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2024.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [E], conformément à l’article R.142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, avec mission, en se plaçant à la date du 1er août 2021 :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;de recueillir les doléances du requérant ;de décrire les lésions dont il souffre ;de dire si M. [F] [O] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. À l’audience, M. [F] [O] conteste le refus de pension d’invalidité de catégorie 2 alors qu’il souffre de douleurs dans les jambes ne lui permettant pas rester debout et est dans l’incapacité de travailler.
La CPAM de l’Ain demande la confirmation de la décision de la CMRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire. En l’espèce, le médecin commis, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux, note que si M. [F] [O] a subi une arthrodèse tibiotalienne bilatérale, son état de santé ne le rend pas inapte à une activité professionnelle adaptée à ses difficultés et ne justifie pas l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 28 juin 2022, M. [F] [O], qui ne présentait pas une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle, ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les mesures accessoires
M. [F] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 28 juin 2022, M. [F] [O] ne pouvait prétendre à l’attribution de la pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du trib