CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00825

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Juin 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [K] [T]

Dossier : N° RG 23/00825 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR6I

Décision n°24/

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - Monsieur [K] [T]

Copie le: à - SELARL ACO

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA

ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [T] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté

PROCEDURE :

Date du recours : 16 Novembre 2023 Plaidoirie : 29 Avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants en qualité de chef d'entreprise individuelle pour son activité de " transports de voyageurs par taxis " à compter du 1er janvier 2008.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, l'URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 14.725 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : décembre 2022, avril 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023 et août 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 15 novembre 2023, M. [K] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2024.

A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : * A titre principal, déclarer irrecevable l'opposition de M. [T], * Subsidiairement : - Valider la contrainte signifiée le 8 novembre 2023 pour son montant arrêté à 14.725 euros, - Condamner M. [K] [T] à la somme de 14.725 euros au titre des périodes suivantes : décembre 2022, avril 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023 et août 2023, - Condamner M. [K] [T] au paiement des majorations et frais de signification, - Condamner M. [K] [T] aux dépens, - Débouter M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.

M. [K] [T], bien que régulièrement convoqué, l'accusé de réception de la convocation étant revenu signé, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, si l'opposition a été faite dans les délais, en revanche, elle n'est pas motivée. Elle ne contient aucun moyen de fait ni de droit.

L'exigence de motivation de la contrainte était rappelée dans l'acte de signification.

Aussi l'opposition doit être jugée irrecevable.

Les dépens de l'instance seront à la charge de M. [T], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'opposition formée le 15 novembre 2023 par M. [K] [T] irrecevable pour défaut de motivation,

CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE