CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2024 — 23/00692

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Juillet 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [L] [E]

Dossier : N° RG 23/00692 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQNB

Décision n°24/00734

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - Monsieur [L] [E]

Copie le: à - SELARL ACO AVOCATS - SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date du recours : 09 Octobre 2023 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [E] a, du fait de sa qualité de gérant de la société [5], été affilié auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 22 septembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 992,00 euros correspondant à un solde de cotisations et contributions sociales dû au titre de la période de régularisation 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024 à la demande des parties.

A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 au titre des périodes du 4e trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 1er, 2e, 3e trimestres 2022, 1er trimestre 2023 pour la somme de 992,00 euros, Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 992,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter Monsieur [E] de ses demandes, Condamner Monsieur [E] aux dépens. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que Monsieur [E] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant de SARL. Elle ajoute qu’elle a procédé à la radiation du compte du gérant dès qu’elle a été informée par le comptable de l’entreprise. L’organisme chargé du recouvrement détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.

En réponse à la demande reconventionnelle de Monsieur [E], l’URSSAF RHÔNE-ALPES précise que le remboursement a été effectué sur le compte de la société [5] sur lequel les prélèvements étaient opérés et que Monsieur [E] avait expressément consenti à ce que ce compte soit utilisé pour les remboursements de trop perçus.

L’URSSAF RHÔNE ALPES conteste avoir commis une faute à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [E].

Monsieur [E] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : Déboute l’URSSAF de ses demandes, Annule la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023, Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 2 947,00 euros outre intérêts légaux à compter du 5 février 2020 au titre du trop-perçu des cotisations 2019 et 2020, Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’URSSAF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification. Au soutien de ces demandes, le cotisant fait valoir que la société dont il était le gérant a été mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 2020, qu’à compter de cette date, la société était gérée par son liquidateur judiciaire et que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 septembre 2022. Il ajoute qu’à la suite de la déclaration de cessation d’activité de l’entreprise, l’URSSAF lui a remboursé un trop-perçu de cotisations. Il en déduit que l’organisme chargé du recouvrement ne pouvait ignorer la cessation d’activité de la société. Il ajoute que l’URSSAF avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Il explique que dès l’ouverture de la procédure collective, ou du moins dès la déclaration de créance, il devait être radié du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il précise que son expert-comptable s’est