CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2024 — 23/00065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024

Affaire :

M. [Y] [Z]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00065 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GII6

Décision n°

Notifié le à - M. [Y] [Z] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Jean-Marc BERNARDIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2022-001769 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [X] [N], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 27 janvier 2023 Plaidoirie : 22 mai 2024 Délibéré : 10 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 janvier 2023, M. [Y] [Z] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, dont 0 % à titre socioprofessionnel, suite à une maladie professionnelle du 29 janvier 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont comparu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [Z] imputable à la maladie professionnelle. M. [Y] [Z] demande la réévaluation du taux médical d’incapacité à 15 % et l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 5 % en faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de reprendre son activité de maçon en raison de ses lombalgies chroniques et d'une gêne fonctionnelle persistante au niveau du rachis lombaire.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la CMRA. Concernant le taux socioprofessionnel, elle fait valoir qu'il n'est pas démontré une incidence professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

S’agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [Y] [Z], qui souffre de séquelles persistantes du rachis lombaire avec discrète limitation de la mobilité sur état antérieur, présente des douleurs persistantes avec limitation des amplitudes au niveau lombaire justifiant de retenir un taux d’inc