CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00353

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

Affaire :

POLE EMPLOI SERVICES

contre :

S.A.R.L. [5]

Dossier : N° RG 23/00353 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GME4

Décision n°

Notifié le à - POLE EMPLOI SERVICES - S.A.R.L. [5]

Copie le à - SELARL LEVY-ROCHE-SARDA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI SERVICES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, substituant la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 23 mai 2023 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 08 juillet 2024

EXPOSE DES FAITS

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, l’établissement public POLE EMPLOI, désormais dénommé FRANCE TRAVAIL, a fait signifier à la SARL [5] une contrainte décernée par le directeur de l'organisme le 14 avril 2023 aux fins de recouvrer la somme de 2 730,00 euros correspondant à la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle due au titre du contrat de sécurisation professionnelle du 3 juin 2022 dont a bénéficié Madame [G] [F] [X].

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 mai 2023 au greffe de la juridiction, la société [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00353.

Le 30 mai 2023, selon les mêmes formes, un second recours a été formé à l’encontre de cette contrainte. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00385.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. A cette date, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. La cause a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 à la demande de la société [5].

Lors de l’audience, l’établissement public FRANCE TRAVAIL se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte 5197349 du 14 avril 2023 pour un montant de 2 730,00 euros, - Condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 600,00 euros outre : - 130,00 euros de majoration de retard, - 93,16 euros au titre de l’article A.444-31, - 72,60 euros de frais de signification, - Et outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et frais de mise en demeure, - Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Au soutien de ces prétentions, l’établissement public détaille le montant des contributions dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. Il ajoute que l’employeur a reconnu la dette et a sollicité un échéancier qui n’a pas été respecté.

La société [5] ne comparaît pas devant la juridiction.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision est insusceptible d'appel et la convocation a été remise à la personne du défendeur.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sé