CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 20/00083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

Affaire :

M. [U] [O]

contre :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Dossier : N° RG 20/00083 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FJ2F

Décision n°

Notifié le à - [U] [O] - URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie le à - SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 3] TSA 25001 [Localité 4]

représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

PROCEDURE :

Date du recours : 04 février 2020 Plaidoirie : 04 mars 2024 Délibéré : 08 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [O] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 octobre 2019, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE lui a notifié une mise en demeure de lui payer la somme de 5 675,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 5 novembre 2018.

Par courrier adressé à la commission de recours amiable de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE, sous pli recommandé avec avis de réception, le 11 octobre 2019, Monsieur [O] a contesté cette mise en demeure. Il a indiqué à cette occasion que le montant réclamé avaient été intégré dans l’échéance du 4e trimestre 2018 qu’il avait réglée de manière fractionnée les 5 novembre et 5 décembre 2018 et le 25 février 2019.

Le secrétariat de la commission lui a accusé réception de son recours le 2 décembre 2019.

En l’absence de réponse, par requête remise le 4 février 2020 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2023. L’affaire a été renvoyée à six reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquées lors de l’audience du 4 mars 2024.

A cette occasion, Monsieur [O] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Annuler la mise en demeure du 2 octobre 2019 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à la suite du recours formé le 11 octobre 2019, - Dire n’y avoir lieu à paiement de la somme en principal de 5 188,00 euros, - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, il explique qu’il ne conteste ni son affiliation, ni les modalités de calcul de ses cotisations. Il fait valoir qu’il s’en est acquitté auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES avec l’échéance du 4e trimestre 2018. Il ajoute que le paiement réalisé entre les mains de l’URSSAF RHÔNE-ALPES est opposable à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE.

L’URSSAF PAYS DE LA LOIRE soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Dire la mise en demeure du 2 octobre 2019 pour un montant de 5 675,00 euros dont 5 188,00 euros de cotisations principales bien fondée, - Condamner Monsieur [O] au paiement des cotisations et majorations de retard, soit un montant total de 5 675,00 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement, - Condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l’organisme explique qu’il a été chargé du recouvrement des cotisations d’assurance maladie dues par les travailleurs indépendants au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018. Elle précise les conditions de l’affiliation de Monsieur [O] et détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses. Elle indique que le paiement invoqué par Monsieur [O] ne lui est pas opposable dans la mesure où il a été réalisé au bénéfice d’une autre URSSAF. Il ajoute que l’échéance du 4e trimestre 2018 appelée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES ne comprenait pas la régularisation de cotisations maladies dues au titre de l’année 2017.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposé