CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00372

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

Affaire :

URSSAF ILE DE FRANCE

contre :

M. [F] [T]

Dossier : N° RG 23/00372 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMJT

Décision n°

Notifié le à - URSSAF ILE DE FRANCE - [F] [T]

Copie le à - SELAS EPILOGUE AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET ASS. VIEILLESSE [Localité 2]

représentée par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, substituant la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

PROCEDURE :

Date du recours : 30 mai 2023 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 08 juillet 2024

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [F] [T] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour les régimes de retraite obligatoires et de prévoyance.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, lui a fait signifier une contrainte décernée par le directeur de l'organisme le 11 avril 2023 aux fins de recouvrer la somme de 7 855,39 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.

Par requête remise au greffe de la juridiction le 31 mai 2023, Monsieur [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 pour citation du défendeur.

Lors de l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer le recours irrecevable, - A titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 4 099,86 euros, - Condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - En tout état de cause, débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner Monsieur [T] à verser à la CIPAV la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [T] aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale explique que le recours n’est pas motivé. Subsidiairement, il détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.

Monsieur [T], cité à comparaître par acte du 2 février 2024, ne comparait pas devant la juridiction.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision est insusceptible d'appel et Monsieur [T] n’a pas été cité à personne.

Il sera en conséquence statué par jugement rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, Monsieur [T], dans le cadre de son recours, ne critique ni la régularité formelle de la contrainte, ni le principe ou le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.

Dès lors, il sera jugé que son recours n’est pas motivé.

En l’absence de motivation, l'opposition sera jugée irrecevable.

Sur les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] sera condamné aux dépens.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans le