CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 14/00431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Juin 2024

Affaire :

Société [4]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN

Dossier : N° RG 14/00431 - N° Portalis DBWH-W-B66-EYUY

Décision n°24/

Notifié le à - Société [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN

Copie le: à - la SCP FROMONT BRIENS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA

ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Maître Philippe CLEMENT de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Estelle HOUSER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Monsieur [H] [P], dûment mandaté,

PROCEDURE :

Date du recours : 25 Juillet 2014 Plaidoirie : 29 Avril 2024 Délibéré : 24 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2014, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Région de [Localité 6] Rhône-Alpes, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié à la société [4] une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle " coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM - épaule droite " concernant le salarié M. [Z] [C].

La société [4] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 2 mai 2014.

Par requête expédiée le 25 juillet 2014, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 28 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a désigné un second comité pour avis.

Dans son avis du 7 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 avril 2024.

L'affaire a été retenue et plaidée.

La société [4], se référant à ses conclusions, demande au tribunal de déclarer la prise en charge de la maladie de M. [C] inopposable à son égard et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle expose : -que l'avis du premier comité est irrégulier, en ce qu'il n'est pas signé par ses membres, -qu'il est également irrégulier du fait sa motivation insuffisante, -que l'avis du comité de [Localité 5] est également irrégulier en ce que l'ingénieur-conseil n'a pas été entendu, qu'il n'a pas été pris connaissance de l'avis du médecin du travail et que la motivation de cet avis est également insuffisante, -que M. [C] souffrait exclusivement de douleurs lombaires, -qu'en réalité il n'a été exposé au port de charges lourdes que de manière exceptionnelle, -que M. [C] n'a pas été exposé à des gestes susceptibles de provoquer une maladie de l'épaule, -que la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie est incompatible avec la chronologie, puisque la maladie a été constatée le 6 mars 2013, mais M. [C] a été arrêté pendant une période de six mois et n'a été présent dans l'entreprise que quelques semaines depuis le mois de juin 2011.

La CPAM, se référant à ses conclusions, conclut au rejet des demandes de la société [4]. Elle indique : -que l'absence de signature de l'avis du comité ne rend pas l'avis irrégulier, -que l'avis est régulier si le comité statue en présence de trois membres, -que l'irrégularité de l'avis du comité n'entraine pas l'inopposabilité de la décision de pris en charge à l'égard de l'employeur, -que les avis des comités sont motivés, -que l'absence d'audition de l'ingénieur-conseil n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision, -que si la case n'a pas été cochée, en réalité le dossier soumis au second comité est identique à celui soumis au premier comité de sorte qu'il comportait l'avis du médecin du travail, -qu'il n'y a pas lieu de saisir à nouveau un comité, -qu'il résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse que le salarié était bien exposé à des gestes et postures visés au tableau, sans respecter toutefois les durées cumulées de ces tableaux, -que néanmoins les deux comités ont estimé que la maladie professionnelle était en lien avec le travail habituel du salarié, -que les comités disposent d'éléments couverts par le secret médical.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale applicable à la présente espèce que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notifi