CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 18/00439

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

Affaire :

M. [Y] [Z]

contre :

URSSAF RHONE ALPES

Dossier : N° RG 18/00439 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3JE

Décision n°

Notifié le à - [Y] [Z] - URSSAF RHONE ALPES

Copie le à - Me BOROT - SELARL AXIOME AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître ACCARI, de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PROCEDURE :

Date du recours : 29 mai 2018 Plaidoirie : 20 février 2023 Délibéré : 08 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2017, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié à Monsieur [Y] [Z] une lettre d'observation. Un chef de régularisation y est mentionné au titre d' « un travail dissimulé avec verbalisation - Dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire ». Il est à l'origine d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires d'un montant total de 70 451,00 euros outre majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 17 613,00 euros.

Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2017, Monsieur [Z] a contesté les termes du redressement envisagé.

Le 15 décembre 2017, l'inspecteur chargé du recouvrement a apporté une réponse à ces observations et a maintenu le redressement envisagé dans ses termes initiaux.

Le 26 février 2018, l'organisme de sécurité sociale a notifié à Monsieur [Z] une mise en demeure de lui payer la somme totale de 104 828,00 euros correspondant aux causes précitées et détaillées de la manière suivante : - Rappel de cotisations : 70 451,00 euros, - Majoration de redressement pour travail dissimulé : 17 613,00 euros, - Majorations de retard : 16 764,00 euros.

Par courrier recommandé en date du 29 mars 2018, Monsieur [Z] a contesté cette décision de redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF RHÔNE-ALPES. Il lui en a été accusé réception le 6 avril 2018.

En l'absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 mai 2018 au greffe de la juridiction, Monsieur [Z] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain.

Le 30 novembre 2018, la commission de recours amiable lui a notifié une décision explicite de rejet de sa contestation.

En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement des tribunaux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2021. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs écritures et a été utilement évoquée lors de l'audience du 20 février 2023.

A cette occasion, Monsieur [Z] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction : - A titre principal, d'annuler les opérations de contrôle et redressement pour défaut du respect du principe du contradictoire et la mise en demeure du 26 février 2018, - A titre subsidiaire, de réduire l'assiette de cotisation à hauteur de 27 780,00 euros, - Condamner l'URSSAF en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait valoir que l'inspecteur chargé du recouvrement n'a pas respecté le principe du contradictoire gouvernant la procédure de redressement. Il se prévaut de la violation des dispositions des articles L.133-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale. Il explique qu'il n'a pas été informé de la liste des éléments consultés et de la possibilité de consulter la charte des cotisants. Il ajoute que la lettre d'observations ne fait pas état de l'exploitation de ses relevés de comptes pour la période postérieure à l'année 2012 et que la procédure pénale ne contient aucune donnée bancaire relative à cette période. Il ajoute que l'URSSAF ne lui a pas communiqué le procès-verbal de synthèse. Subsidiairement, il conteste le recours au principe de la taxation forfaitaire et ses modalités de mise en œuvre.

L'URSSAF RHÔNE-ALPES soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - Débouter Monsieur [Z] de ses demandes, - Confirmer les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHÔNE-ALPES concernant le rappel d