CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2024 — 22/00239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024

Affaire :

M. [D] [M]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 22/00239 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GANL

Décision n°

Notifié le à - M. [D] [M] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Eric DEZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 10 mai 2022 Plaidoirie : 22 mai 2024 Délibéré : 10 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 10 mai 2022, M. [D] [M] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 24 février 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % pour une maladie professionnelle hors tableau.

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont comparu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [M] imputable à la maladie professionnelle. M. [D] [M] demande la réévaluation du taux médical au-delà de 25 % pour une maladie professionnelle non référencée dans le tableau du CRRMP en faisant valoir que depuis son recours, il a été licencié pour inaptitude et que son état de santé justifie l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 25 %.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la CMRA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

En l’espèce, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation que M. [D] [M], qui souffre d’une hernie discale C5-C6, présentait à la date de l’examen du médecin conseil une mobilité active complète du rachis cervical sans déficit ni amyotrophie. Au vu du tableau clinique, il considère que les douleurs sont sans répercussions suffisantes sur la mobilité pour justifier un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 %.

Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.

En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 24 février 2022, date de la décision contestée, les séquelles présentées