CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2024 — 23/00486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 1er Juillet 2024

Affaire :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE

contre :

M. [W] [O]

Dossier : N° RG 23/00486 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN4N

Décision n°24/00686

Notifié le à - MSA AIN RHONE - M.[O]

Formule exécutoire délivrée le à - MSA AIN RHONE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

statuant dans les conditions d’application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,

PARTIES :

DEMANDEUR :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [Z] [L] [E], dûment mandatée,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 10 Juillet 2023 Plaidoirie : 13 Mai 2024 Délibéré : 1er juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) a notifié à Monsieur [W] [O] une contrainte décernée le 9 mai 2023 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 23 274,29 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des 2019, 2020 et 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024.

A cette occasion, la MSA demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme actualisée de 7 368,79 euros outre les frais de signification ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La caisse explique avoir procédé à un recalcul des cotisations litigieuses, qui avaient fait l’objet d’une taxation d’office suite aux déclarations de revenus réalisées par Monsieur [O].

Monsieur [O] reconnaît devoir ces cotisations et indique avoir opéré deux règlements récents à hauteur de 951,74 euros et 1 209,92 euros et avoir convenu d’un accord de règlement pour le solde.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la MSA dans les quinze jours à compter de sa notification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, la MSA justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande de la MSA :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Monsieur [O] reconnait le bien-fondé de la demande de la caisse.

Les règlements dont il fait état ayant été réalisé dans un temps proche de l’audience, leur effectivité ne peut être vérifiée. Il ne seront en conséquence pas imputés sur la dette et il appartiendra au créancier d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la décision.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [O] sera condamné à payer à la MSA la somme de 7 368,79 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 2019, 2020 et 2021, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code rural et de la pêche maritime.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont