CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2024

Affaire :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

contre :

M. [J] [U]

Dossier : N° RG 23/00721 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQXG

Décision n°

Notifié le à - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [J] [U]

Copie le à - SELAS EPILOGUE AVOCATS

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF ILE DE FRANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Localité 3]

représentée par Maître Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau d’AIN substituant la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 18 octobre 2023 Plaidoirie : 22 avril 2024 Délibéré : 17 juin 2024

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [J] [U] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE DE FRANCE, pour les régimes de retraite obligatoires et de prévoyance au titre d’une activité de conseil.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE lui a fait signifier une contrainte décernée par le directeur de l'organisme le 4 septembre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 7 107,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 18 octobre 2023, Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2024.

Lors de l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer le recours irrecevable, - A titre subsidiaire, valider la contrainte pour son entier montant soit 7 107,20 euros, - Condamner Monsieur [U] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - En tout état de cause, débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner Monsieur [U] à verser à la CIPAV la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [U] aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que le recours est tardif. Subsidiairement, il détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.

Monsieur [U], qui ne conteste pas le montant de la dette de cotisation, ne formule pas de demande.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 18 octobre 2023 soit dans les quinze jours de la date de signification de la contrainte. Elle l’a été dans les formes prévues par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

Monsieur [U] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées par l'organisme de sécurité sociale. Il ne fait état d'aucun règlement.

Dans ces conditions, Monsieur [U] sera condamné au paiement de la somme de 7 107,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la