CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00753

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

Mme [L] [B]

Dossier : N° RG 23/00753 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ5Z

Décision n°

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [L] [B]

Copie le : à - SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître CLEMENT, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 16 octobre 2023 Plaidoirie : 22 avril 2024 Délibéré : 17 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [B] a été immatriculée auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en qualité de travailleur indépendant.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 2 635,00 euros correspondant aux cotisations et contribution sociales ainsi qu’aux majorations dues au titre du 4e trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.

Par courrier adressé au greffe de la juridiction le 16 octobre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2024.

A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable le recours de Madame [B], - Valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 au titre des échéances 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 pour la somme de 2 635,00 euros, - Constater que la contrainte du 12 octobre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire, - Débouter Madame [B] de ses demandes, - Condamner Madame [B] aux dépens.

L’URSSAF RHÔNE ALPES soutient que l’opposition n’est pas motivée. Subsidiairement, elle détaille le montant des cotisations contributions et majorations restant dues par Madame [B].

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] ne comparaît pas devant le tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision est susceptible d'appel.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, le recours de Madame [B] est libellé de la manière suivante : « Je vous fait part de ma contestation de l’acte en date du 12 octobre 2023 ».

Ce faisant, Madame [B] ne critique ni la régularité formelle de la contrainte, ni le principe ou le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.

Dès lors, il sera jugé que le recours de Madame [B] n’est pas motivé.

En l’absence de motivation, l'opposition sera jugée irrecevable.

Le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.

Sur les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est irrecevable.

Il y a dès lors lieu de condamner Madame [B] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition formée le 16 octobre 2023 par Madame [L] [B] irrecevable,

CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON