CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2024 — 23/00004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024

Affaire :

M. [C] [O]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GHTP

Décision n°

Notifié le à - M. [C] [O] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [O] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 04 janvier 2023 Plaidoirie : 22 mai 2024 Délibéré : 10 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 4 janvier 2023, M. [C] [O] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à la suite d’un accident du travail du 7 octobre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2024

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 nouveau du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d'analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [O] imputable à l’accident du travail. M. [C] [O] conteste le taux d’incapacité au regard des séquelles de l'accident subi qui lui a occasionné de multiples fractures à la main gauche.

La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la CMRA.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».

En l’espèce, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que M. [C] [O], qui a été victime d'un écrasement de la main gauche, présente des séquelles à type de petite raideur persistante de la mobilité de l'annulaire gauche et une hypoesthésie persistante au niveau de la cicatrice. Au vu de l'état clinique et des séquelles, il conclut à un taux d'incapacité de 6 %.

Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.

En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 27 avril 2022, date de la consolidation, les séquelles présentées par M. [C] [O] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, M. [C] [O] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire