CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 24/00009

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 02 septembre 2024

Affaire :N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL6L

N° de minute : 24/00523

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me COLMET DAAGE 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

Société CPAM [Localité 3] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3]

comparante avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré,

DÉBATS

A l'audience publique du 10 juin 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2017, Monsieur [S] [C], conducteur de bus au sein de la société [4], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après, la Caisse).

Selon la déclaration d'accident du travail, rédigée le 04 septembre 2017 par l'employeur, l'accident est survenu dans les circonstances suivantes : " jets de projectiles au passage du bus ".

Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait : " traumatisme cervical + poignet dt ".

Par courrier du 03 mai 2023, la Caisse a notifié à la société [4] sa décision de fixer à Monsieur [S] [C], un taux d'incapacité permanente (IP) de 47% dont 6% pour le taux professionnel à compter du 05 avril 2023, au regard de : " séquelles d'un traumatisme du poignet droit, dominant, ayant nécessité une réparation chirurgicale, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation des amplitudes du poignet avec amyotrophie et la persistance d'un syndrome de stress post-traumatique, consistant en des crises d'angoisse, un évitement, une hypovigilance et une tristesse de l'humeur avec insomnie, nécessitant des traitements et un suivi spécialisé. Compte tenu de l'incidence professionnelle. "

Par courrier daté du 30 juin 2023, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Puis, par courrier recommandé expédié le 02 janvier 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette audience, la société [4], représentée, demande au tribunal de :

À titre principal,

- Juger que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été transmis au médecin conseil de la société au stade CMRA ; - Juger inopposable la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 47% au profit de [S] [C] à l'égard de la société ;

A titre subsidiaire,

Dans un premier temps :

- Ordonner à la Caisse de transmettre au Docteur [L] copie du rapport d'évaluation des séquelles permettant de vérifier l'évaluation du taux d'IPP de 47% attribué à [S] [C] - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Renvoyer l'affaire au fond, dans l'attente de la transmission au Docteur [L] par la Caisse,

Dans un second temps :

- Juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP,

- Ordonner une expertise médicale, - Renvoyer à une audience ultérieure,

En tout état de cause :

- Constater que la Caisse ne justifie pas d'une perte de salaire réelle éventuellement subie par [S] [C], - Annuler purement et simplement le taux professionnel de 6%, - Ramener le taux professionnel à de plus justes proportions si le taux médical venait à être diminué ;

La société reproche à la Caisse de ne pas avoir transmis le rapport médical à son médecin conseil lors de la phase amiable et soutient en avoir été en conséquence privée d'un recours amiable effectif.

Elle sollicite que le rapport soit transmis à son médecin conseil.

Elle soutient qu'une expertise doit être ordonnée afin de respecter le droit au procès équitable.

Sur le coefficient professionnel, elle fait valoir que la caisse ne produit aucun élément précis et objectif de nature à démontrer la perte de salaire évaluée au plus juste.

En défense, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :

À titre principal,

- Confirmer sa décision attribuant à Monsieur [C] un taux d'IP de 47%, opposable à la société [4] ;

- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

- Ordonner une consultation sur pièces.

Elle réplique que la CMRA a appliqué le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) pour fixer à 47% dont 6% pour le taux professionnel, le taux d'IP de Monsieur [C].

Elle rétorque également que le rapport d'évaluation des séquelles e