CTX Protection sociale, 2 septembre 2024 — 17/02690

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024

N° RG 17/02690 - N° Portalis DB3R-W-B7B-UHSK

N° Minute : 24/01228

AFFAIRE

[O]-[L] [S]

C/

Association HOPITAL [5], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [O]-[L] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante,

représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1996, substituée à l’audience par Me Malvina MAJOUX, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Association HOPITAL [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381, substituée à l’audience par Me Fiona TIEN, avocate au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 3]

représentée par Mme [Y] [V], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 avril 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (procédure RG 17/2690), auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, et des moyens et prétentions des parties, il a notamment été jugé que : - la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'association hôpital [5], s'agissant de la rechute déclarée suivant certificat médical du 19 novembre 2015 relative à l'affection professionnelle déclarée le 21 août 2015 a été rejetée ; - un sursis à statuer a été prononcé sur " toutes les autres demandes des parties relatives à l'action de Madame [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'association hôpital [5] s'agissant de l'affection déclarée le 25 août 2015, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie désigné par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine rendu le 21 décembre 2018 dans le cadre du recours l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de prise en charge par l'organisme social de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (recours RG n°17-2691) " ; - un renvoi à l'audience du 14 octobre 2019 a été décidé pour évoquer les demandes de fond de Madame [S] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association hôpital [5], s'agissant de la maladie déclarée le 25 août 2015 après avis du CRRMP désigné.

Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Madame [S] de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2016 (procédure RG n°17/02691).

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 avril 2022.

L'affaire enrôlée sous le numéro RG 17/02690 a été rappelée, après plusieurs renvois, à l'audience du 4 juin 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [O]-[I] [S], assistée de son conseil, demande au présent tribunal de : in limine litis, - dire que la péremption n'est pas acquise ; - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l'association hôpital [5] ; - dire la faute de l'association hôpital [5], inexcusable, dans la survenance de la maladie professionnelle de l'épicondylite du coude droit et de la maladie professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; - condamner en conséquence l'association hôpital [5] à réparer le préjudice consécutif à cette faute inexcusable ; - ordonner en conséquence la majoration des rentes ou des capitaux servis à Madame [S] au taux de 100 % du salaire annuel retenu de l'assurée dès lors que lui sera attribué ce capital ou cette rente ; - ordonner le rappel de rente ou de capitaux à compter de l'attribution de ceux-ci ; - allouer à Madame [S] la somme de 5.000 € de provision en réparation des préjudices subis en application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ; - ordonner la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice de Madame [S] suivant la mission annexée ; - dire que les frais seront supportés par l'association association hôpital [5] ; - condamner l'association hôpital [5] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'association association hôpital [5] aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique, l'association hôpital [5