CTX Protection sociale, 26 août 2024 — 21/01043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2024

N° RG 21/01043 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXIY

N° Minute : 24/01184

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]

Copies délivrées le :

à

- SAS [5](ccc) - Me LEDOUX (ccc) - CPAM d’[Localité 3] (ccc) DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître ROY substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée (dispensée de comparaître)

***

L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2018, Mme [H] a déclaré présenter une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le 28 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 30 avril 2021, la société a saisi ce tribunal par courrier du 18 juin 2021.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, * à titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 12 août 2017 invoquée par Mme [H], la caisse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des anciens articles R. 441-11 II, R. 441-14 al. 3, D. 461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, * à titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 12 août 2017 invoquée par Mme [H], la caisse ne justifiant pas que la condition relative à la désignation de la pathologie serait respectée, * en tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges requiert de : * à titre principal, - constater l’absence de qualité à agir de la société, - déclarer irrecevable son recours, * à titre subsidiaire, - débouter la société de son recours et de ses demandes, * en tout état de cause, - condamner la société à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIF DE LA DECISION

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé

La caisse soulève l’absence de qualité à agir de la société [5], laquelle n’était pas le dernier employeur de Mme [H].

La société prétend au contraire qu’elle a intérêt à agir, car si elle n’est pas le dernier employeur de Mme [H], elle était son employeur au moment de la première constatation médicale de la maladie, de sorte que les conséquences de celle-ci peuvent lui être imputées.

Il est constant que l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle se fait au regard du dernier employeur du salarié.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, si la déclaration de maladie professionnelle a été établie par Mme [H] le 15 juin 2018, il ressort de la décision de prise en charge du 28 juin 2019 que la première constatation médicale de celle-ci a été faite le 12 août 2017, soit à une époque où elle travaillait comme intérimaire de la société [5] affectée à l’entreprise utilisatrice [6].

Dès lors, l’imputabilité de la maladie peut être reconnue à son égard, entraînant pour elle, une majoration de son taux de cotisations AT/MP, de sort