6ème Chambre, 30 août 2024 — 21/09873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Août 2024
N° RG 21/09873 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XETM
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[M] [D]
C/
Société ASSU 2000, Société L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028
DEFENDERESSE
Société ASSU 2000 [Adresse 3] [Localité 6]
Société L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE [Adresse 1] [Localité 4]
représentées par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 28 juin 2024 et prorogé au 30 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] a souscrit un contrat d'assurance automobile à effet du 13 mai 2019 relatif à un véhicule de marque Renault modèle Laguna immatriculé [Immatriculation 7].
Suivant procès-verbal du 25 juillet 2019, M. [D] a déposé une plainte pour le vol de son véhicule auprès des services de police de [Localité 5] (92).
Il a déclaré le sinistre à la société Assu 2000 qui en a accusé réception par lettre du 26 juillet 2017 et qui a sollicité la communication de documents et pièces pour instruire le dossier.
Le cabinet d'expertise Jean-Baptiste conseil a été mandaté par l'assureur pour évaluer les dommages et, au vu de ses conclusions, l'assureur a mandaté la société d'enquêtes privées Philianne sas investigations.
A la suite du rapport de l'enquêteur du 18 septembre 2019, la société Assu 2000, par lettre du 1er octobre 2019, a fait savoir à M. [D] que l'assureur refusait le règlement du sinistre aux motifs que le véhicule semblait surévalué, que son achat avait été effectué en numéraire malgré l'interdiction d'un paiement supérieur à 1 000 euros à un professionnel, que les justificatifs de retraits d'espèces ne faisaient pas apparaître le titulaire du compte, que la somme des retraits d'espèces était supérieure au prix d'achat et que la transaction n'était pas justifiée par la société venderesse alors que l'assuré était gérant de ladite société.
Par courriel du 13 mai 2020, M. [D] a mis en demeure la société L'Equité de l'informer de l'état d'avancement de son dossier d'indemnisation.
Les parties ne parvenant pas à s'entendre, M. [D] a fait assigner par acte d'huissier du 11 février 2021 la société Assu 2000 devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance pour la somme de 11 000 euros ainsi que de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2021, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société L'Equite compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après la société " L'Equité ") est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, M. [D] demande au tribunal de :
" Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - Débouter la société Assu 2000 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Assu 2000 à verser à M. [D] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice en raison du vol de son véhicule automobile, - Subsidiairement, la Condamner à payer à M. [D] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice en raison du vol de son véhicule automobile, En tout état de cause, - Condamner la société Assu 2000 à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Assu 2000 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morad Falek, avocat à la Cour. "
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, les sociétés Assu 2000 et L'Equité demandent au tribunal de :
- Accueillir les sociétés Assu 2000 et L'Equité en les présentes écritures et les y déclarer recevables et bien fondées,