CTX Protection sociale, 2 septembre 2024 — 21/00270
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024
N° RG 21/00270 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WN2I
N° Minute : 24/01223
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée à l’audience par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 18 mai 2020, M. [H] [P], salarié de la SA [4], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 16 mai 2020. Il a joint un certificat médical initial du même jour.
Le 18 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 13 octobre 2020, laquelle n'a pas rendu de décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, à laquelle seule la société a comparu et a été entendue en ses observations.
La caisse, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution par note en délibéré autorisée par le tribunal, et reçue par le greffe le 7 juin 2024.
La SA [4] demande au tribunal de : à titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, faute pour la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident de M. [P], à titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n'ayant pas été respectés par la caisse, à titre plus subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée en l'absence de respect, par la caisse, des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et du code des relations entre le public et l'administration, celle-ci n'étant ni signée ni motivée.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle demande au tribunal de : - déclarer la société mal fondée en son recours et l'en débouter, - de confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, - de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'infirmation des décisions prises par la commission de recours amiable de la caisse.
* Sur la demande de dispense de comparution
La société ayant eu connaissance des moyens développés par la caisse, aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
* Sur l'absence de caractère professionnel de la lésion
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la société soutient