CTX Protection sociale, 26 août 2024 — 21/01055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2024
N° RG 21/01055 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXPJ
N° Minute : 24/01175
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
Copies délivrées le :
à
- SAS [5] (ccc) - Me RIGAL (ccc) - CPAM de L’ALLIER (ccc) DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER [Adresse 3] [Localité 1]
non représentée (dispensée de comparaître)
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2020, Mme [O], ouvrière d’usine au sein de la SAS [5], a déclaré présenter une rupture partielle du sus-épineux de l’épaule gauche, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 24 février 2020. Le 22 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, elle a saisi ce tribunal par courrier du 18 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions jointes sa requête, la SAS [5] demande de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, * à titre principal, - déclarer que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui offrant pas la possibilité de bénéficier de l’entier délai de consultation des pièces du dossier qui lui était dû, - déclarer que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant le CRRMP en ne lui offrant pas la possibilité de formuler des observations, Par conséquent, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnel le de la maladie déclarée par Mme [O], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge, - condamner la caisse aux dépens.
Par courriel du 26 juin 2024, la caisse s’en remet à droit.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
L’employeur reproche à la caisse d’avoir transmis le dossier au CRRMP avant même d’avoir attendu la fin du délai donné aux parties pour consulter le dossier. La caisse s’en remet à droit sur ce point.
En effet, par lettre du 14 septembre 2020, la caisse informait la société de la transmission du dossier de Mme [O] au CRRMP, lui indiquant que les pièces administratives du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande et qu’elle pouvait venir consulter les documents jusqu’au 15 octbre 2020. La société justifie par la production de l’accusé réception de ce courrier recommandé ne l’avoir reçu que le 22 janvier 2021.
Or l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose: Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur...
Dès lors, priver l’employeur de pouvoir consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le prive par conséquent aussi de sa possibilité de faire valoir des observations adaptées.
Il en résulte une violation du principe du contradictoire qui doit conduire à déc